Les clauses de non-concurrence, quelles limites ?

Lors d’une cession d’une entreprise, l’acheteur diligent veillera généralement à ce que le vendeur n’exerce pas d’activités concurrentes à celles exercées par l’entreprise.

Tout d’abord, une distinction s’impose. Selon que l’entreprise soit cédée via une cession de fonds de commerce, ou d’une cession d’action.

En effet dans le cadre d’une cession de commerce, on considère qu’il existe déjà une obligation de non-concurrence. Celle-ci est inhérente à la cession de la clientèle dans le chef du cédant. Faute de quoi la convention serait vidée de son objet.

En revanche, la volonté d’empêcher le vendeur (de parts sociales ou d’actions.) d’exercer des activités concurrentes à celles de la société cible(ou d’en débaucher les membres du personnel.), doit faire l’objet d’une clause expressément rédigée à cet effet. (au sein de la convention de cession de parts sociales ou d’actions.)

Bien que la liberté contractuelle des parties soit la règle, il existe des limitations visant à prévenir toutes restrictions excessives.

De telles limitations sont de nature géographique, temporelle ou matérielle.

L’objet d’une clause de non-concurrence ne peut, constituer une interdiction absolue d’exercer une activité économique. Ou empêcher le vendeur d’exercer des activités ne présentant pas de lien avec les activités de la société vendue.

Un équilibre doit être trouvé entre la protection des intérêts du bénéficiaire de la clause et la liberté d’entreprendre du vendeur.

Les parties pourront veiller à insérer une indemnité de violation d’une ou plusieurs clauses. Mais nous préconisons, dans un soucis de confiance mutuelle dans les négociations, de prévoir au préalable le recours à un médiateur externe indépendant. Qui se prononcera sur la possibilité de replacer les parties dans leur pristin état